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Régimes matrimoniaux : la fin du régime de participation aux acquêts ?

Publié le : 28/04/2022 28 avril avr. 04 2022

L’ingénierie notariale avait pris l’habitude de conseiller le régime de participation aux acquêts pour exclure les biens professionnels en cas de partage né du divorce.

Les biens professionnels n’entraient pas dans les calculs de la créance de participation.

La Cour de Cassation dans un arrêt du 18 décembre 2019, juge sans être revenue sur cette décision depuis, « la clause constitue un avantage matrimonial révoqué de plein droit par le divorce, (en vertu de l’article 265 du Code Civil) ; la clause d’exclusion des biens professionnels insérée dans le contrat de mariage constitue un avantage matrimonial » soumis à l’article 265 du Code Civil :

« Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenue.

Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté. »

La seule échappatoire, au conditionnel, serait de faire constater par le juge ou par la convention de divorce la volonté du conjoint de ne pas faire figurer parmi la créance d’acquêts les biens professionnels de son conjoint.

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